Le règlement sur la sécurité générale des produits

Le règlement sur la sécurité générale des produits (RSGP)

Avant-propos : 

Le règlement sur la sécurité générale des produits (RSGP) - RÈGLEMENT (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil.

Le Règlement de l’UE sur la Sécurité Générale des Produits (RSGP) sera applicable que le 13 décembre 2024 dans tous les États membres.

Il impose des obligations aux fabricants, importateurs et distributeurs pour garantir la sécurité des produits avant leur mise sur le marché.

Le secteur des instruments de musique est concerné par ce règlement.

Ce qui faut retenir pour les importateurs :  

Les produits importés devront faire apparaître les informations suivantes sur les emballages des produits (emballages de ventes):

 - Les coordonnées du représentant européen (nom de l'entreprise, adresse postale et adresse électronique)
ou
- Les coordonnées de l'importateur s'il le fournisseur n'a pas de représentant européen (nom de l'entreprise, adresse postale et adresse électronique)
+
- Un numéro de type, de série ou de lot
- Des instructions de sécurité, si applicable

Ces informations permettront aux autorités de contrôle des Etats membres d'interroger le représentant européen ou l'importateur en cas de contrôle sur les sites de vente en ligne et en magasin.
Pour les produits n'ayant pas ces informations, ils seront considérés comme non conformes.

Si vous vendez des produits à des sites de vente en ligne, ces informations devront être transmises à l'acheteur BtoB afin qu'il les indique sur son site de vente en ligne.

 

Ce qui faut retenir pour les fabricants - Article 9

1. Respecter l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 

2. Avant de mettre leurs produits sur le marché : analyse interne des risques et rédaction d’une documentation technique contenant une description générale du produit et de ses caractéristiques essentielles pertinentes pour l’évaluation de sa sécurité. Si risques liés au produit, la doc technique contenant les risques éventuels et les solutions pour atténuer ou éliminer les risques ; liste des normes européennes pertinentes qui concernent le produit ou parties du produit

3. Documentation à jour à disposition des autorités de surveillance

4. Procédure à mettre en place pour que les produits réalisés en série répondent aux exigences de l’article 5

5. Sur le produit, indiqué un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du produit lisible par le consommateur.

6. Coordonnées complètes du fabricant. Ces informations sont placées sur le produit ou, lorsque cela s’avère impossible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit.

7. Accompagner le produit avec des instructions et des informations de sécurité claires rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, déterminée par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché. Cette exigence ne s’applique pas lorsque le produit peut être utilisé en toute sécurité et conformément à l’usage prévu par le fabricant sans ces instructions et informations de sécurité.

8. Cas des produits dits dangereux (ne nous concerne pas)

9. La Commission veille à ce que les informations destinées à alerter les consommateurs puissent être fournies par les fabricants par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway

10. Les fabricants veillent à ce que les autres opérateurs économiques, les personnes responsables et les fournisseurs de places de marché en ligne dans la chaîne d’approvisionnement concernée soient informés en temps utile de tout problème de sécurité qu’ils ont constaté.

11. Les fabricants mettent à la disposition du public des canaux de communication tels qu’un numéro de téléphone, une adresse électronique ou une section spécifique de leur site internet, en tenant compte des besoins en matière d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap,

12. Les fabricants examinent les réclamations introduites et les informations reçues sur les accidents concernant la sécurité des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché

 

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Principes et objectifs du règlement

Le règlement prévoit que les produits de consommation doivent être sûrs et que, dans les États membres, les autorités de surveillance du marché doivent adopter des mesures contre les produits dangereux et échanger des informations à cet effet par l’intermédiaire du système d’information rapide de l’Union (RAPEX). Il est opportun d’abandonner le nom abrégé «RAPEX» au profit de «Safety Gate» système d'alerte rapide de l’UE pour les produits non alimentaires dangereux.

En particulier, il devrait viser à garantir la santé et la sécurité des consommateurs et le fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne les produits destinés aux consommateurs.

⇒ Article 1

1.   Le présent règlement a pour objectif d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs.

2.   Le présent règlement établit les règles essentielles relatives à la sécurité des produits de consommation mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.

⇒ Sécurité du consommateur

Les consommateurs devraient avoir à leur disposition des moyens suffisants pour faire respecter ce droit et les États membres devraient disposer des instruments et mesures adéquats pour contrôler l’application du présent règlement.

⇒ Champ d’application – Article 2

Le présent règlement s’applique aux produits qui sont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché dans la mesure où il n’existe pas, dans le droit de l’Union, de dispositions spécifiques régissant la sécurité des produits concernés et visant le même objectif.

Lorsque des produits font l’objet d’exigences de sécurité spécifiques imposées par le droit de l’Union, le présent règlement s’applique seulement aux aspects et aux risques ou catégories de risques qui ne sont pas couverts par ces exigences.
Est-ce que les instruments de musique ou les accessoires sont des produits faisant l’objet d’exigences spécifiques imposées par la législation d’harmonisation de l’Union ? Apparemment non !

⇒ Définitions :

«produit»: tout élément, qu’il soit ou non interconnecté avec d’autres éléments, fourni ou mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, y compris dans le cadre d’une prestation de service, qui est destiné aux consommateurs ou est susceptible, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d’être utilisé par les consommateurs même s’il ne leur est pas destiné;

«produit sûr»: tout produit qui, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris sa durée réelle d’utilisation, ne présente aucun risque ou seulement des risques minimaux compatibles avec l’utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect d’un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs;

A Noter : Ces risques peuvent également comprendre le risque environnemental dans la mesure où il présente un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs.

«produit dangereux»: tout produit qui n’est pas un «produit sûr»;

Objets d'antiquité : iens, autres que des objets d'art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d'âge (code NC 9706 00 00).

Définition d’«antiquités»: des produits, tels que des objets de collection ou des œuvres d’art, dont les consommateurs ne peuvent raisonnablement s’attendre à ce qu’ils répondent aux normes de sécurité les plus récentes.

Produits d’occasion ou réparés
Les exigences fixées dans le présent règlement devraient s’appliquer aux produits d’occasion ou aux produits réparés, reconditionnés ou recyclés qui réintègrent la chaîne d’approvisionnement dans le cadre d’une activité commerciale, à l’exception des produits pour lesquels le consommateur ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils répondent aux normes de sécurité les plus récentes, tels que les produits qui sont explicitement présentés comme devant être réparés ou reconditionnés, ou qui sont mis à disposition sur le marché en tant qu’objets de collection ayant une valeur historique.

⇒ Obligation générale de sécurité - Article 5

Les opérateurs économiques ne mettent sur le marché ou ne mettent à disposition sur le marché que des produits sûrs.

⇒ Éléments d’évaluation de la sécurité des produits - Article 6

- caractéristiques du produit, notamment sa conception, ses caractéristiques techniques, sa composition, son emballage, ses instructions d’assemblage et, le cas échéant, d’installation, d’utilisation et d’entretien;
- l’effet du produit sur d’autres produits dans les cas d’interconnexion de ces produits
- l’effet que d’autres produits pourraient avoir sur le produit à évaluer
- la présentation du produit, son étiquetage, y compris l’étiquetage relatif à l’âge approprié pour les enfants, les avertissements et les instructions éventuels sur son utilisation et élimination
- les catégories de consommateurs qui utilisent le produit,
- l’apparence du produit lorsqu’elle est susceptible d’amener les consommateurs à utiliser le produit d’une manière différente de celle pour laquelle il a été conçu, et en particulier (…) lorsqu’un produit, bien que n’étant ni conçu pour les enfants, ni destiné à être utilisé par eux, est susceptible d’être utilisé par des enfants ou ressemble à un objet utilisé par les enfants
- lorsque la nature du produit l’exige, les caractéristiques de cybersécurité appropriées nécessaires pour protéger le produit contre les influences extérieures
- lorsque la nature du produit l’exige, les fonctionnalités évolutives, d’apprentissage et prédictives du produit.

⇒ Présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité - Article 7

1. Un produit est présumé être conforme à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 du présent règlement dans les cas suivants:
a) il est conforme aux normes européennes pertinentes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1025/2012, ou aux parties pertinentes de celles-ci, en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par ces normes; ou
b) en l’absence de normes européennes pertinentes, le produit est conforme aux exigences nationales, en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par les exigences en matière de santé et de sécurité prévues par le droit national de l’État membre dans lequel il est mis à disposition sur le marché, pour autant que ce droit soit conforme au droit de l’Union.
2. La Commission adopte des actes d’exécution déterminant les exigences spécifiques de sécurité devant être couvertes par des normes européennes

⇒ Éléments supplémentaires à prendre en compte lors de l’évaluation de la sécurité des produits - Article 8

1. Aux fins de l’article 6, et lorsque la présomption de sécurité prévue à l’article 7 ne s’applique pas, pour évaluer si un produit est sûr, les éléments suivants en particulier, lorsqu’ils sont disponibles, doivent être pris en compte:
a) les normes européennes autres que celles dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1025/2012;
b) les normes internationales;
c) les accords internationaux;
d) les systèmes de certification volontaires ou les cadres similaires d’évaluation de la conformité par des tiers, notamment ceux conçus pour soutenir le droit de l’Union;
e) les recommandations ou orientations de la Commission concernant l’évaluation de la sécurité des produits;
f) les normes nationales établies dans l’État membre où le produit est mis à disposition;
g) l’état actuel des connaissances et de la technique, y compris l’avis d’organismes scientifiques et de comités d’experts reconnus;
h) les codes de bonne conduite en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné;
i) la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s’attendre;
j) les exigences en matière de sécurité adoptées conformément à l’article 7, paragraphe 2.

⇒ Obligations des opérateurs économiques

Définitions :

«opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché conformément au présent règlement;

«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers;

«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;

«prestataire de services d’exécution des commandes»: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés

⇒ Obligations des fabricants - Article 9

1. Respecter l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5
2. Avant de mettre leurs produits sur le marché : analyse interne des risques et rédaction d’une documentation technique contenant une description générale du produit et de ses caractéristiques essentielles pertinentes pour l’évaluation de sa sécurité. Si risques liés au produit, la doc technique contenant les risques éventuels et les solutions pour atténuer ou éliminer les risques ; liste des normes européennes pertinentes qui concernent le produit ou parties du produit
3. Documentation à jour à disposition des autorités de surveillance
4. Procédure à mettre en place pour que les produits réalisés en série répondent aux exigences de l’article 5
5. Sur le produit, indiqué un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du produit lisible par le consommateur.
6. Coordonnées complètes du fabricant. Ces informations sont placées sur le produit ou, lorsque cela s’avère impossible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit.
7. Accompagner le produit avec des instructions et des informations de sécurité claires rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, déterminée par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché. Cette exigence ne s’applique pas lorsque le produit peut être utilisé en toute sécurité et conformément à l’usage prévu par le fabricant sans ces instructions et informations de sécurité.
8. Cas des produits dits dangereux (ne nous concerne pas)
9. La Commission veille à ce que les informations destinées à alerter les consommateurs puissent être fournies par les fabricants par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway
10. Les fabricants veillent à ce que les autres opérateurs économiques, les personnes responsables et les fournisseurs de places de marché en ligne dans la chaîne d’approvisionnement concernée soient informés en temps utile de tout problème de sécurité qu’ils ont constaté.
11. Les fabricants mettent à la disposition du public des canaux de communication tels qu’un numéro de téléphone, une adresse électronique ou une section spécifique de leur site internet, en tenant compte des besoins en matière d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap,
12. Les fabricants examinent les réclamations introduites et les informations reçues sur les accidents concernant la sécurité des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché

⇒ Obligations des importateurs - Article 11

1. Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs veillent à ce que le produit respecte l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 et à ce que le fabricant se soit conformé aux obligations énoncées à l’article 9
2. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire, sur la base des informations en sa possession, qu’un produit n’est pas conforme à l’article 5 et à l’article 9, paragraphes 2, 5 et 6, il ne met pas le produit sur le marché tant que le produit n’a pas été mis en conformité
3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, leur adresse postale et électronique et, si elle est différente, l’adresse postale ou électronique du point de contact unique à laquelle ils peuvent être contactés. Ces informations sont placées sur le produit ou, lorsque cela s’avère impossible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit
4. Les importateurs veillent à ce que le produit qu’ils ont importé soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité claires rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs
5. Voir les autres points pour les importateurs

⇒ Obligations des distributeurs - Article 12

1. Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que le fabricant et, le cas échéant, l’importateur respectent les obligations prévues
2. Voir les autres points pour les distributeurs

⇒ Coopération des opérateurs économiques avec les autorités de surveillance du marché - Article 15

1. Les opérateurs économiques coopèrent avec les autorités de surveillance du marché en ce qui concerne les mesures susceptibles d’éliminer ou d’atténuer les risques que présentent les produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché

3. À la demande d’une autorité de surveillance du marché, l’opérateur économique fournit toutes les informations nécessaires, en particulier:
a. une description complète du risque que présente le produit, des réclamations y afférentes et des accidents connus; et
b. une description de toute mesure corrective prise pour parer au risque.
4. Sur demande, les opérateurs économiques identifient et communiquent également les informations pertinentes suivantes relatives à la traçabilité du produit:
a. tout opérateur économique qui leur a fourni le produit, ou une pièce, un composant ou tout logiciel intégré dans le produit; et
b. tout opérateur économique auquel ils ont fourni le produit.
5. Les opérateurs économiques sont en mesure de présenter les informations visées au paragraphe 2 pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni ou à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit, selon le cas.
6. Les opérateurs économiques sont en mesure de présenter les informations visées au paragraphe 3 pendant une durée de six ans (…)
7. Les autorités de surveillance du marché peuvent demander aux opérateurs économiques de présenter régulièrement des rapports d’avancement et peuvent décider si ou à quel moment la mesure corrective peut être considérée comme ayant été menée à bien.

⇒ Vente en ligne

La vente à distance, y compris la vente en ligne, devrait également relever du champ d’application du présent règlement.
Dans le cas d’un produit proposé à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance, le produit devrait être réputé avoir été mis à disposition sur le marché si l’offre de vente cible les consommateurs de l’Union.

⇒ Obligation de sécurité du produit

Au titre de l’obligation générale de sécurité établie par le présent règlement, les opérateurs économiques devraient être tenus de ne mettre sur le marché que des produits sûrs. Ce niveau élevé de sécurité devrait principalement être atteint par la conception et les caractéristiques du produit, compte tenu de l’utilisation prévue et prévisible et des conditions d’utilisation du produit. Les risques qui subsistent, le cas échéant, devraient être atténués au moyen de certaines mesures de sécurité, telles que des avertissements et des instructions.

La sécurité d’un produit devrait être évaluée en tenant compte de tous les aspects pertinents du produit, en particulier de ses caractéristiques, telles que ses caractéristiques physiques, mécaniques et chimiques, et de sa présentation, ainsi que des besoins spécifiques et des risques que le produit représente pour certaines catégories de consommateurs susceptibles d’utiliser les produits, en particulier les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

⇒ Éléments qui se connectent au produit

Les éléments qui se connectent à d’autres éléments ou les éléments non intégrés qui influencent le fonctionnement d’un autre élément peuvent présenter un risque pour la sécurité du produit. Il y a lieu de prendre dûment en considération cet aspect comme un risque potentiel. Les connexions et l’interdépendance qu’un élément peut avoir avec des éléments externes ne devraient pas en compromettre la sécurité.

⇒ Nouvelles technologie et numérique

Les nouvelles technologies peuvent entraîner de nouveaux risques pour la santé et la sécurité des consommateurs ou modifier la manière dont les risques existants pourraient se manifester, par exemple une intervention extérieure qui pirate le produit ou en modifie les caractéristiques.

⇒ Normes européennes des produits

En l’absence de normes européennes, le droit national de l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché fixant des exigences en matière de santé et de sécurité devrait être conforme au droit de l’Union, en particulier aux articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

⇒ Obligation des opérateurs en fonction de leur rôle dans le processus d’approvisionnement et de distribution.

Pour garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des consommateurs tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient que les opérateurs économiques soient soumis à des obligations proportionnées concernant la sécurité des produits, en fonction de leurs rôles respectifs dans la chaîne d’approvisionnement. Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre les mesures appropriées pour ne mettre à disposition sur le marché que des produits sûrs et conformes au présent règlement. Il est nécessaire de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations incombant à chaque opérateur en fonction de son rôle dans le processus d’approvisionnement et de distribution. Par exemple, en ce qui concerne la vérification du respect par le fabricant et, le cas échéant, l’importateur de leurs obligations, le distributeur ne devrait être tenu de procéder qu’à des vérifications factuelles et non à une évaluation des informations fournies. Les informations relatives à l’identification du produit et des opérateurs économiques, ainsi que les instructions et les informations de sécurité, pourraient en outre être fournies par les opérateurs économiques sous une forme numérique, au moyen de solutions électroniques, telles qu’un code QR ou un code matriciel de données.

⇒ Documentation technique et d’information du produit

Les fabricants devraient rédiger une documentation technique concernant les produits qu’ils placent sur le marché, laquelle devrait comporter les informations nécessaires démontrant que ces produits sont sûrs. La documentation technique devrait être fondée sur une analyse interne des risques effectuée par le fabricant. La quantité d’informations à fournir dans la documentation technique devrait être proportionnée à la complexité du produit et aux risques éventuels identifiés par le fabricant. En particulier, les fabricants devraient fournir une description générale du produit et les éléments nécessaires à l’évaluation de sa sécurité. Dans le cas de produits complexes ou présentant des risques éventuels, les informations à fournir pourraient nécessiter une description plus détaillée du produit. Dans de tels cas, une analyse de ces risques et les moyens techniques adoptés pour atténuer ou éliminer les risques devraient également être inclus. Lorsque le produit est conforme aux normes européennes ou à d’autres éléments appliqués pour satisfaire à l’obligation générale de sécurité énoncée dans le présent règlement, la liste des normes européennes pertinentes ou des autres éléments devrait également être indiquée.

Les informations permettant d’identifier le produit et le fabricant et, le cas échéant, l’importateur ainsi que d’autres opérateurs économiques pertinents devraient donc figurer sur les produits.

Veiller à ce que les fabricants notifient les accidents causés par un produit qu’ils ont mis à disposition sur le marché améliorera les informations dont disposent les autorités de surveillance du marché et permettra une meilleure identification des catégories de produits potentiellement dangereuses.

⇒ Modification d’un produit

La modification d’un produit, par des moyens physiques ou numériques, pourrait avoir des conséquences sur la nature et les caractéristiques du produit d’une manière qui n’était pas prévue dans l’évaluation des risques initiale du produit et qui pourrait compromettre la sécurité du produit. Une telle modification devrait donc être considérée comme une modification substantielle et, lorsqu’elle n’est pas effectuée par le consommateur ou pour son compte, devrait conduire à ce que le produit soit considéré comme un nouveau produit provenant d’un autre fabricant. Afin de garantir le respect de l’obligation générale de sécurité énoncée dans le présent règlement, la personne qui procède à cette modification substantielle devrait être considérée comme le fabricant et être soumise aux mêmes obligations. Cette exigence ne devrait s’appliquer qu’à la partie modifiée du produit, à condition que la modification n’affecte pas le produit dans son ensemble. Afin d’éviter une charge inutile et disproportionnée, la personne qui procède à la modification substantielle ne devrait pas être tenue de répéter les essais et de produire une nouvelle documentation concernant les aspects du produit qui ne sont pas affectés par la modification. Il devrait incomber à la personne qui procède à la modification substantielle de démontrer que la modification n’a pas d’incidence sur le produit dans son ensemble.

⇒ Cas des PME et micro-entreprise

Afin de permettre aux opérateurs économiques qui sont des petites et moyennes entreprises (PME), y compris des microentreprises, de faire face aux nouvelles obligations imposées par le présent règlement, la Commission devrait leur fournir des lignes directrices pratiques et des conseils sur mesure, par exemple un canal direct pour communiquer avec des experts s’ils ont des questions, en tenant compte de la nécessité de simplifier et de limiter les charges administratives.

L’identification et la traçabilité des produits présentant un risque potentiel grave pour la santé et la sécurité des consommateurs
Afin de maintenir un niveau élevé de santé et de sécurité des consommateurs, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’identification et la traçabilité des produits présentant un risque potentiel grave pour la santé et la sécurité des consommateurs…

Contact

CSFI - Chambre Syndicale de la Facture Instrumentale

La Chambre Syndicale de la Facture Instrumentale regroupe sociétés et artisans qui fabriquent, réparent, restaurent, distribuent et exportent les instruments de musique.

9, rue Saint-Martin M° Châtelet
Cité, Hôtel de ville

75004 Paris, France

06.16.58.61.51

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