La Cop17 - à Johannesburg du 24 septembre au 4 octobre 2016
A - Généralités
Une nouvelle réglementation du commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction a été adoptée lors la 17ème session de la Conférence des Parties à la CITES (CoP 17) et a été mise en application le 02/01/2017. Au niveau de l’Union Européenne, un Règlement Européen mettant en forme ces différentes mesures a été publié le 01 février 2017 et a été effectif le 04 février 2017 au sein de l’union européenne.
Cette nouvelle règle impacte les fabricants d’instruments de musique du fait que plusieurs des bois qu’ils utilisent dans la conception de leurs produits, dont tous les palissandres, ont été classés en Annexe B de la CITES (Annexe II). Ce qui signifie que le commerce de ces bois nécessite dorénavant l’obtention d’un permis spécifique d’exportation, un certificat de ré-exportation et dans certains cas de permis d’importation.
En soi, ce n’est pas nouveau, le palissandre de Madagascar, par exemple, est déjà classé en Annexe B depuis le 12/06/2013, mais jusqu’à cette CoP17 seuls les bois bruts étaient concernés par la réglementation. Dorénavant, les produits finis et donc les instruments de musique sont soumis à permis CITES.
Dans ce contexte et même si une exception (alinéa b de l’annotation #15) a été accordée à l’importation, l’exportation et la réexportation non commerciale de produits de moins de 10Kg, c’est aussi le musicien qui voyage en dehors des frontières de l’Europe qui sera impacté car s’il n’aura pas besoin de certificat de ré-exportation, il lui faudra cependant accompagner son instrument d’une facture qui détaille la traçabilité des bois utilisés. En effet, considéré comme « effet personnel » l’instrument qui voyage avec le musicien ne nécessitera pas de document CITES sauf dans le cas où cet instrument est réalisé avec des espèces de l’annexe A (annexe 1) comme le palissandre de Rio ou l’ivoire par exemple.
Dans ce cas, le musicien devra obtenir un CIM (Certificat d’instrument de musique) ce document n’est valable que pour des espèces pré-convention (1992 pour le Rio).
B - Les bois qui sont concernés par la réglementation Annexe II CITES en vigueur depuis le 2 janvier 2017 (04 février dans l’UE) :
Cinq propositions visant à inscrire des bois tropicaux à l’Annexe II de la CITES ont été soumises à la CoP17 et approuvées par celle-ci. En bref :
- La totalité (~250) des espèces de palissandres est maintenant inscrite à l’Annexe II de cette Convention (avant la CoP17, une cinquantaine d’espèces de Dalbergia étaient déjà inscrites à cette même Annexe, dont notamment tous les palissandres et bois de rose de Madagascar) ;
- Pour tous ces palissandres, y compris la cinquantaine d’espèces inscrites préalablement à la CoP17, le périmètre de l’inscription est beaucoup plus large : il couvre désormais la totalité des parties et produits dérivés de ces espèces, y compris les produits finis tels que les instruments de musique alors qu’auparavant seuls étaient concernés les grumes, les bois sciés et les feuilles de placages, et pour certaines espèces les contreplaqués ;
- 3 espèces de bubinga, également connues sous le nom de kevazingo, sont aussi concernées par ces inscriptions, ainsi que le bois de vène.
Dalbergia spp. - Palissandres – Prop. 53, 54 et 55
Ces 3 propositions ont été refondues lors de la CoP17 et approuvées avec une annotation unique (# 15). Objectif de cette annotation : faciliter les passages en frontières des instruments de musique. Cependant, cette facilitation n’a été acceptée que pour les mouvements s’inscrivant dans un cadre non commercial.
Dalbergia spp. (à l’exception des espèces inscrites à l’Annexe I ***) Toutes les parties et tous les produits sont inclus, sauf :
a) Les feuilles, les fleurs, le pollen, les fruits et les graines ;
b) Les exportations à des fins non commerciales d’un poids maximum total de 10 kg par envoi ;
c) les parties et produits de Dalbergia cochinchinensis qui sont couverts par l’annotation #4. Remarque : S’agissant de Dalbergia cochinchinensis (Prop. 53, Noms communs : Siamese Rosewood, Vietnamese Rosewood, Thailand Rosewood, Cambodian Rosewood ), l’exemption relative aux exportations s’inscrivant dans un cadre non commercial ne s’applique donc pas
d) les parties et produits de Dalbergia spp. provenant et exportés par le Mexique, qui sont couverts par l’annotation #6.
Remarque : Les dispositions de l’alinéa d) concernent exclusivement les spécimens originaires des populations des 13 espèces mexicaines de Dalbergia expédiées directement à partir du Mexique (Prop. 54). Ces espèces sont énumérées ci-après : Dalbergia calderonii, D. calycina, D. congestiflora, D. cubilquitzensis, D. glomerata, D. longepedunculata, D. luteola, D. melanodium, D. modesta, D. palo-escrito, D. rhachiflexa, D. ruddae & D. tucurensis. Pour ces spécimens, l’inscription concerne seulement les grumes, bois sciés, feuilles de placages et contreplaqués.
*** Dalbergia nigra – Annexe I CITES en vigueur depuis le 11 juin 1992 :
• l’inscription concerne toutes les parties et tous les produits ;
• seuls les spécimens pré-Convention importés dans l’UE avant le 11 juin 1992 peuvent être utilisés dans un cadre commercial.
Guibourtia - Bubinga, Kevazingo, Bois de rose d’Afrique – Prop. 56
Concerne 3 espèces : Guibourtia demeusei, G. pellegriniana & G. tessmannii.
Proposition adoptée malgré réticence RDC qui n’a toutefois pas souhaité bloquer le consensus
Annotation : idem Dalbergia alinéas a) et b) : tous les bois et produits dérivés sont couverts, sauf les (ré)exportations à des fins non commerciales d’un poids maximum total de 10 kg par envoi
a) Les feuilles, les fleurs, le pollen, les fruits et les graines ;
b) Les exportations à des fins non commerciales d’un poids maximum total de 10 kg par envoi ;
Pterocarpus erinaceus - Bois de vène ou palissandre du Sénégal – Prop. 57
Pterocarpus erinaceus : espèce inscrite sans annotation : ce qui signifie que toutes les parties et tous les produits dérivés de cette espèce sont concernées par l’inscription et donc soumises à documents CITES.